Article R1511-4-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version30/08/2007
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Version05/06/2016
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Version29/12/2023

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2023-1286 du 26 décembre 2023 - art. 1

Pour l'application de la présente section, les aides accordées sous les formes prévues par l'article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des aides à l'investissement.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Commentaires2


M. Philippe Bas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Manche · Questions parlementaires · 25 janvier 2024

Ce décret a, par ailleurs, rappelé expressément aux collectivités territoriales compétentes et à leurs groupements la nécessité de respecter les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la réglementation qui en découle (article R. 1511-4-3 du code général des collectivités territoriales - CGCT). […]

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Mme Catherine Deroche, du group UMP, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 11 juillet 2013

Ainsi l'article L. 511-5 du code monétaire et financier précise-t-il que la pratique du crédit-bail immobilier ne doit pas revêtir un caractère habituel pour toute personne autre qu'un établissement de crédit.

La jurisprudence, quant à elle, […] à ce titre, ne peut être effectué à titre habituel que par des entreprises commerciales agréées en qualité d'établissement de crédit selon l'article L. 515-2 du même code. […]

Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent toutefois, dans le cadre de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, […] conformément à l'article R. 1511-4-1 du même code, qui permet d'attribuer des aides, […]

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