Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R1511-4-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2023-1286 du 26 décembre 2023 - art. 1
Pour l'application de la présente section, les aides accordées sous les formes prévues par l'article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des aides à l'investissement.
Commentaires • 2
Ainsi l'article L. 511-5 du code monétaire et financier précise-t-il que la pratique du crédit-bail immobilier ne doit pas revêtir un caractère habituel pour toute personne autre qu'un établissement de crédit.
La jurisprudence, quant à elle, […] à ce titre, ne peut être effectué à titre habituel que par des entreprises commerciales agréées en qualité d'établissement de crédit selon l'article L. 515-2 du même code. […]
Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent toutefois, dans le cadre de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, […] conformément à l'article R. 1511-4-1 du même code, qui permet d'attribuer des aides, […]
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Ce décret a, par ailleurs, rappelé expressément aux collectivités territoriales compétentes et à leurs groupements la nécessité de respecter les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la réglementation qui en découle (article R. 1511-4-3 du code général des collectivités territoriales - CGCT). […]
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