Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R1511-4-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 30 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1282 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Ces aides ne peuvent être accordées que si le contrat de crédit-bail ou de location-vente a encore une durée d'au moins cinq ans après la date anticipée d'achèvement du projet d'investissement. Lorsque l'entreprise bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, cette durée est de trois ans.
Commentaires • 2
Ainsi l'article L. 511-5 du code monétaire et financier précise-t-il que la pratique du crédit-bail immobilier ne doit pas revêtir un caractère habituel pour toute personne autre qu'un établissement de crédit.
La jurisprudence, quant à elle, […] à ce titre, ne peut être effectué à titre habituel que par des entreprises commerciales agréées en qualité d'établissement de crédit selon l'article L. 515-2 du même code. […]
Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent toutefois, dans le cadre de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, […] conformément à l'article R. 1511-4-1 du même code, qui permet d'attribuer des aides, […]
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Ce décret a, par ailleurs, rappelé expressément aux collectivités territoriales compétentes et à leurs groupements la nécessité de respecter les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la réglementation qui en découle (article R. 1511-4-3 du code général des collectivités territoriales - CGCT). […]
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