Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R1511-4-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 1
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides accordées en vertu de la présente section.
Le bénéfice de ces aides est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
La convention mentionnée à l'alinéa 2 de l'article L. 1511-3 comporte une déclaration dans laquelle l'entreprise bénéficiaire mentionne l'ensemble des aides reçues ou sollicitées pour le financement de son projet pendant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices fiscaux précédents. Elle précise le montant des aides dites " de minimis " qui lui ont été attribuées ou qu'elle a sollicitées dans les conditions prévues par le règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis publié au Journal officiel de l'Union européenne n° L. 352/1 du 24 décembre 2013.
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Décisions • 7
[…] 24-01-02-01-01-02 […] — les dispositions de l'article R. 1511-4-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que la société Kali Production n'a pas mentionné l'ensemble des aides reçues ;
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[…] qu'il n'y a pas eu de procédure de publicité et de mise en concurrence dans le choix de l'aménageur ; qu'en décidant la vente à un prix très inférieur à l'estimation du service des domaines, la commune a consenti à la SIA Habitat un avantage injustifié ; que cette aide indirecte n'a respecté aucune des formalités prescrites par les articles L. 1511-3 et R. 1511-4-2 du code général des collectivités territoriales ; que l'intérêt général du projet revendiqué par la commune, dans sa délibération, pour justifier sa décision de vendre les terrains à 50 % de leur valeur, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 12 octobre 2012, n° 0904210
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-28 du code général des collectivité territoriales : « « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » ; […] qu'aux termes de l'article L. 1511-2 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, […] qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise.» ; qu'aux termes de l'article R. 1511-4-2 du même code : « (…) La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 comporte une déclaration dans laquelle l'entreprise bénéficiaire mentionne l'ensemble des aides reçues ou sollicitées pour le financement de son projet pendant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices fiscaux précédents. […]
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