Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R1511-4-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1282 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le bénéfice de ces aides est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 comporte une déclaration dans laquelle l'entreprise bénéficiaire mentionne l'ensemble des aides reçues ou sollicitées pour le financement de son projet pendant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices fiscaux précédents. Elle précise le montant des aides dites " de minimis " qui lui ont été attribuées ou qu'elle a sollicitées dans les conditions prévues par le règlement n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis publié au Journal officiel de l'Union européenne n° L 379 du 28 décembre 2006.
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] 24-01-02-01-01-02 […] — les dispositions de l'article R. 1511-4-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que la société Kali Production n'a pas mentionné l'ensemble des aides reçues ;
Lire la suite…- Domaine public·
- Ville·
- Cirque·
- Délibération·
- Collectivités territoriales·
- Square·
- Redevance·
- Justice administrative·
- Production·
- Propriété des personnes
[…] qu'il n'y a pas eu de procédure de publicité et de mise en concurrence dans le choix de l'aménageur ; qu'en décidant la vente à un prix très inférieur à l'estimation du service des domaines, la commune a consenti à la SIA Habitat un avantage injustifié ; que cette aide indirecte n'a respecté aucune des formalités prescrites par les articles L. 1511-3 et R. 1511-4-2 du code général des collectivités territoriales ; que l'intérêt général du projet revendiqué par la commune, dans sa délibération, pour justifier sa décision de vendre les terrains à 50 % de leur valeur, […]
Lire la suite…- Habitat·
- Délibération·
- Justice administrative·
- Commune·
- Droit de préemption·
- Conseil municipal·
- Conseiller municipal·
- Mise en concurrence·
- Illégalité·
- Logement
3. Tribunal administratif de Melun, 12 octobre 2012, n° 0904210
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-28 du code général des collectivité territoriales : « « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » ; […] qu'aux termes de l'article L. 1511-2 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, […] qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise.» ; qu'aux termes de l'article R. 1511-4-2 du même code : « (…) La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 comporte une déclaration dans laquelle l'entreprise bénéficiaire mentionne l'ensemble des aides reçues ou sollicitées pour le financement de son projet pendant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices fiscaux précédents. […]
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Commune·
- Conseil municipal·
- Coûts·
- Justice administrative·
- Délibération·
- Aide économique·
- Développement économique·
- Charges·
- Conseil