Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises / Sous-section 4 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises en vue de la réalisation de projets de recherche, de développement et d'innovation
Article R1511-23-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1
Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet.
L'aide ne peut être accordée que si le dossier de demande montre qu'elle a un effet d'incitation à la réalisation de l'investissement concerné qui est révélé par l'augmentation :
a) Du coût total du projet sans diminution des dépenses du bénéficiaire par rapport à la même situation en l'absence d'aide ou des effectifs participant aux activités de recherche et développement ;
b) De la portée du projet ;
c) Du rythme d'exécution du projet ;
d) Du montant total affecté à la recherche et développement, sauf dans le cas des mesures d'aide aux services de soutien à l'innovation si le projet de recherche et développement subventionné n'a pas commencé avant la demande.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 27 mars 2012, n° 1002446
[…] — Pour que la cession d'un bien à un prix inférieur à sa valeur soit légale, elle doit respecter les conditions fixées aux articles R.1511-4 à R.1511-23-1 du code général des collectivités territoriales qui précisent le régime d'octroi des aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles ; la vente à un prix différent de l'estimation du service des domaines doit être justifiée par la collectivité territoriale ; tel est le cas en l'espèce, la vente se justifiant par les investissements en construction de logements nouveaux et l'amélioration des logements existants qui, aux termes de la délibération attaquée, conditionnent la vente à venir ;
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