Article R1511-24 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/05/2005
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Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 8

La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit ou par une ou plusieurs sociétés de financement intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs, des établissements de crédit ou des sociétés de financement intervenant en garantie.


Ces conventions définissent :


1° La nature des opérations et les catégories d'emprunteurs éligibles à cette aide ;


2° Les taux de prise en charge des commissions, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 1511-25 ;


3° La durée de leur application et, le cas échéant, les modalités de leur renouvellement.


Elles font expressément mention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 et de celles de la présente sous-section.


Elles sont approuvées par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
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