Article R1511-24 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/05/2005
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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-102 du 16 février 1999 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs ou avec des établissements de crédit intervenant en garantie.
Ces conventions définissent :
1° La nature des opérations et les catégories d'emprunteurs éligibles à cette aide ;
2° Les taux de prise en charge des commissions, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 1511-25 ;
3° La durée de leur application et, le cas échéant, les modalités de leur renouvellement.
Elles font expressément mention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 et de celles de la présente sous-section.
Elles sont approuvées par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 29 mai 2005
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