Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 3 : Prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts (R)
Article R1511-26 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version29/05/2005
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements déterminent chaque année le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées au titre du troisième alinéa de l'article L. 1511-3.
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