Article R1511-27 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/05/2005
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Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 8

Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs, des établissements de crédit ou des sociétés de financement intervenant en garantie.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

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