Article R1511-27 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/05/2005
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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-102 du 16 février 1999 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs ou des établissements de crédit intervenant en garantie.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 29 mai 2005

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