Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 3 : Prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts (R)
Article R1511-27 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version29/05/2005
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Version06/11/2014
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005
Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs ou des établissements de crédit intervenant en garantie.
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