Article R1511-27 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version29/05/2005
>
Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-102 du 16 février 1999 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs ou des établissements de crédit intervenant en garantie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).