Article R1511-28 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-102 du 16 février 1999 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

Dans tous les cas, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur, avant la signature du contrat de prêt, les modalités de l'intervention des collectivités territoriales ou de leurs groupements et en particulier celles prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 1511-24.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2005
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