Article R1511-37 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/05/2005
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Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 8

L'octroi des garanties par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

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