Article R1511-37 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/05/2005
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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-491 du 2 mai 1988 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 29 mai 2005

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