Article R1511-38 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/05/2005
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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-491 du 2 mai 1988 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.
La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014
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