Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 5 : Participation à des sociétés de garantie (R)
Article R1511-39 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version29/05/2005
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Version06/11/2014
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 8
Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit ou la société de financement est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article R. 1511-38 sont portées à 65 %.
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