Article R1511-41 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/05/2005
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Version14/06/2010
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Version23/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-1218 du 29 décembre 1994 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juin 2022

L'exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :

1° Les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice ;

2° Une description de l'équipement et de la capacité de l'établissement ;

3° Le compte d'exploitation des deux années précédant la demande ;

4° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux années suivantes ;

5° Un relevé d'informations fourni par le Centre national du cinéma et de l'image animée et relatif au nombre d'entrées moyen hebdomadaire réalisé par l'ensemble des salles de l'établissement concerné au cours de l'année précédant la demande de subvention ;

6° Le projet cinématographique présentant les actions prévues, notamment en matière de programmation en direction de publics déterminés, de formation à la culture cinématographique ou de prospection de nouveaux publics, ainsi que les engagements en matière de politique tarifaire, d'accueil du public ou de travaux d'aménagement.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


Itinéraires Avocats · 2 septembre 2022

[…] 1° Après le premier alinéa de l'article L. 2251-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d'un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. […] Le nouvel article R. 1511-41-1 du Code général des collectivités territoriales dispose ainsi : « En cas de création d'un nouvel établissement de spectacle cinématographique, le futur exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant : « 1° Les statuts de l'exploitation ;

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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 29 décembre 2015, n° 1500281, 1500363, 1500364, 1501380, 1501446
Annulation

[…] 18. Considérant que le législateur ayant prévu que ces subventions pouvaient être versées à des entreprises existantes désireuses de créer des établissements cinématographiques nouveaux, le Premier ministre ne pourrait exclure la possibilité pour ces entreprises d'en bénéficier par le biais des dispositions fixant le contenu du dossier de demande de subvention qu'elles doivent adresser à la commune ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 1511-41 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être interprétées comme ayant limité ce droit, même si le dossier de demande de subvention qu'elles prévoient ne peut être entièrement constitué que par des entreprises exploitant des établissements existants ;

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2ADLC, Avis 08-A-13 du 10 juillet 2008 relatif à une saisine du syndicat professionnel UniCiné portant sur l’intervention des collectivités locales dans le domaine…

[…] a) Les conditions juridiques d'une intervention des collectivités locales : 16. L'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales accorde une compétence générale aux collectivités pour intervenir sur leur territoire. […] - La collectivité locale décidant de créer un cinéma municipal (ou départemental) devrait fixer à celui-ci un véritable cahier des charges détaillant la mission de service public confiée, comme le CGCT le prévoit déjà dans le cas d'une simple subvention à un cinéma existant. L'article R. 1511-41-6° du CGCT demande alors un dossier présentant : « le projet cinématographique présentant les actions prévues, […]

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