Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 6 : Soutien aux industries culturelles / Sous-section 1 : Aides aux entreprises du spectacle cinématographique
Article R1511-43 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-1164 du 18 août 2022 - art. 1
Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'attribution d'aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacle cinématographique par le Centre national du cinéma et de l'image animée en application du b du 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée.
Les investissements liés à la création ou la modernisation des établissements de spectacle cinématographique peuvent notamment porter sur les bâtiments existants ou à construire, les conditions techniques d'exploitation, l'accès à l'établissement, le confort des salles de spectacles ainsi que sur la création de nouvelles salles dans un établissement.
Commentaires • 7
L'article R. 1511-43 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise également que le montant de subvention accordé, par année, par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'octroi d'un soutien financier. […] Dans la pratique, certaines communes notamment dans le département de Haute-Savoie, qui souhaitent subventionner l'exploitant de leur cinéma alors que celui-ci n'est pas encore ouvert se sont vues refuser le versement de ces subventions par le contrôle de légalité sur la base de l'article L. 1111-2 du CGCT.
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[…] Le nouvel article R. 1511-41-1 du Code général des collectivités territoriales dispose ainsi : […] Les articles R. 1511-40, R. 1511-42 et R. 1511-43 du même Code ont également été actualisés ; il a notamment été précisé, à l'article R. 1511-43 du CGCT ce qui suit :
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