Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 6 : Aides à la location d'infrastructures destinées à supporter des réseaux de téléphonie mobile (R)
Article R1511-45 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2003
Est créé par : Décret n°2003-1072 du 14 novembre 2003 - art. 1 () JORF 16 novembre 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Pour chaque opérateur, les loyers calculés au niveau national correspondent à la différence entre les revenus et les coûts mentionnés à l'alinéa précédent, sauf si celle-ci est négative.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales: « I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 162-47 du code de la sécurité sociale, […] qu' aux termes de l'article R. 1511-44 du même code : « les aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 peuvent consister dans : 1° La prise en charge, […] qu'aux termes de l'article R. 1511-45 : « Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 sont conclues entre le professionnel de santé ou l'organisme gestionnaire du centre de santé bénéficiaire des aides, […]
Lire la suite…- Délibération·
- Commune·
- Médecin·
- Collectivités territoriales·
- Engagement·
- Aide·
- Conseil municipal·
- Matériel informatique·
- Santé·
- Installation
2. Tribunal administratif de Dijon, 30 juin 2011, n° 0902552
[…] que sa note de présentation n'a pas de caractère contractuel et n'est d'ailleurs pas signée ; que l'obligation pour le médecin de demeurer pendant 5 ans dans la commune devait résulter d'une autre convention conclue entre le médecin et la commune, conformément aux dispositions des article L. 1511-8 et R. 1511-45 du code général des collectivités territoriales ; que cette note de présentation prévoyait que la responsabilité de l'ARIME ne serait pas engagée en cas d'échec de la recherche ou de renoncement du candidat ; que les docteurs Hant justifiaient d'une expérience de la médecine générale, […]
Lire la suite…- Commune·
- Médecin·
- Justice administrative·
- Mise en concurrence·
- Marchés publics·
- Installation·
- Contrats·
- Pouvoir adjudicateur·
- Illégalité·
- Public