Article R1511-46 du Code général des collectivités territoriales

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Version16/11/2003
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Version29/05/2005
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

Un arrêté pris par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mentionnées à l'article R. 1511-44.
Le tarif applicable à chaque opérateur est identique pour chaque infrastructure louée et exploitée exclusivement par lui.
Lorsqu'une infrastructure est exploitée par plusieurs opérateurs, le tarif applicable à chaque opérateur est égal au tarif mentionné à l'alinéa précédent divisé par le nombre d'opérateurs.
Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1511-45 est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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Commentaires2


www.lagazettedescommunes.com · 24 mars 2021

M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 28 février 2006

L'article 108 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a introduit un article L. 1511-8 dans le code général des collectivités territoriales ; cet article permet aux collectivités territoriales, […] l'article L. 1511-8 du code général des collectivités locales, introduit par l'article 108 de la loi DTR, permet aux collectivités territoriales et leurs groupements « 'attribuer des aides pour favoriser l'installation et le maintien de professionnels de santé. […] Introduits par les décrets précités, les nouveaux articles R. 1511-44 à R. 1511-46 et R. 1511-52 à R. 1511-56 du CGCT précisent notamment le contenu et les modalités d'exécution de ces conventions. […]

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