Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 4 : Garanties d'emprunts (R)
Article D1511-30 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005
a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.
Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
Commentaires • 2
Si les garanties financières aux emprunts contractés par des personnes de droit public ne sont soumises à aucune disposition particulière, celles accordées à des personnes de droit privé sont réglementées par les dispositions des articles L. 2252-1 et suivants, des articles D. 1511-30 et suivants et R. 2252-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] vu les articles 49 et 564 et suivants du Code de procédure civile, vu l'article L. 2252-1 du Code général des collectivités territoriales en vigueur en février 2011, vu les articles D . 1511 -32 et suivants du Code général des collectivités territoriales , […] — la cour d'appel de Paris a défini et limité l'étendue de la question qu'elle entendait soumettre à la juridiction administrative et […]
Lire la suite…- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement·
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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, […] ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent / La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret / () « . Aux termes de l'article D. 1511-30 de ce code : » Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, […]
Lire la suite…- Commune·
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2013, n° 1300837
[…] Elle soutient que les dispositions des articles L. 2252-1 et D. 1511-30 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables à la garantie d'une collectivité délégante aux emprunts souscrits par son délégataire pour assurer l'exécution d'une mission de service public ; que la délibération litigieuse précise que la garantie d'emprunt est accordée pour le financement de la réhabilitation et l'extension des locaux constituant le complexe funéraire, biens que la collectivité récupèrera à la fin de la convention de délégation de service public ;
Lire la suite…- Société publique locale·
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Si les garanties et les cautionnements des emprunts contractés par des personnes de droit public ne sont encadrés aucune disposition particulière, celles accordées à des personnes de droit privé sont réglementées par les dispositions des articles L. 2252-1 et suivants, des articles D. 1511-30 et suivants et R. 2252-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
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