Article D1511-31 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/05/2005
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Version29/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-366 du 18 avril 1988 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre :
a) Le montant total des recettes inscrites à la section Fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ;
b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi éventuellement qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 29 mai 2005
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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème chambre, 4 avril 2023, 458592, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, […] ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent / La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret / () « . Aux termes de l'article D. 1511-30 de ce code : » Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, […] Aux termes de l'article D. 1511-31 du même code : » Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2 « . […]

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  • Commune·
  • Crédit industriel·
  • Délibération·
  • Garantie·
  • Emprunt·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Illégalité·
  • Crédit

2Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 27 octobre 2022, n° 2204053
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales : " Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre. / Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, […] Aux termes de l'article D. 1511-34 du même code : » Pour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1, […] Et aux termes de l'article D. 1511-32 du même code : » Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 et dont les éléments sont définis aux articles D. 1511-30 et D. 1511-31 est fixé à 50 %. "

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  • Délibération·
  • Emprunt·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Garantie·
  • Montant·
  • Cautionnement·
  • Droit privé·
  • Légalité
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