Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 4 : Garanties d'emprunts (R)
Article D1511-31 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 3 () JORF 29 décembre 2005
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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, […] ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent / La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret / () « . Aux termes de l'article D. 1511-30 de ce code : » Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, […] Aux termes de l'article D. 1511-31 du même code : » Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2 « . […]
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 27 octobre 2022, n° 2204053
[…] Aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales : " Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre. / Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, […] Aux termes de l'article D. 1511-34 du même code : » Pour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1, […] Et aux termes de l'article D. 1511-32 du même code : » Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 et dont les éléments sont définis aux articles D. 1511-30 et D. 1511-31 est fixé à 50 %. "
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