Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 4 : Garanties d'emprunts (R)
Article D1511-32 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] vu les articles 49 et 564 et suivants du Code de procédure civile, vu l'article L. 2252-1 du Code général des collectivités territoriales en vigueur en février 2011, vu les articles D . 1511 - 32 et suivants du Code général des collectivités territoriales , […] — la cour d'appel de Paris a défini et limité l'étendue de la question qu'elle entendait soumettre à la juridiction administrative […]
Lire la suite…- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement·
- Contrats·
- Conseil municipal·
- Commune·
- Délibération·
- Cautionnement·
- Imprimerie·
- Engagement de caution·
- Garantie·
- Maire
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, […] ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent / La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret / () « . Aux termes de l'article D. 1511-30 de ce code : » Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, […] Aux termes de l'article D. 1511-32 du même code : » Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles L. 2252-1, […]
Lire la suite…- Commune·
- Crédit industriel·
- Délibération·
- Garantie·
- Emprunt·
- Justice administrative·
- Conseil municipal·
- Collectivités territoriales·
- Illégalité·
- Crédit
3. Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2013, n° 1300837
[…] Il soutient que la délibération attaquée méconnaît les articles L. 2252-1 et D. 1511-32 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquels la quotité garantie par une collectivité territoriale sur un emprunt souscrit par une personne morale de droit privé ne peut excéder 50 % des montants empruntés ; que la jurisprudence invoquée par la commune d'Albi à l'appui de son refus de procéder au retrait de la décision attaquée est isolée ; que la délibération n'indique pas que la garantie d'emprunt n'est accordée que pour assurer l'exécution du service public en cas d'impossibilité d'y substituer un autre délégataire ; […]
Lire la suite…- Société publique locale·
- Emprunt·
- Commune·
- Délibération·
- Collectivités territoriales·
- Garantie·
- Service public·
- Déféré préfectoral·
- Conseil municipal·
- Justice administrative
Si les garanties et les cautionnements des emprunts contractés par des personnes de droit public ne sont encadrés aucune disposition particulière, celles accordées à des personnes de droit privé sont réglementées par les dispositions des articles L. 2252-1 et suivants, des articles D. 1511-30 et suivants et R. 2252-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] majoré du montant de la première annuité de la dette » n'excède pas un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal. L'article D. 1511-32 du même code fixe ce pourcentage à 50 %.
Lire la suite…