Article D1511-33 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-366 du 18 avril 1988 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2005

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème chambre, 4 avril 2023, 458592, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, […] ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent / La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret / () « . Aux termes de l'article D. 1511-30 de ce code : » Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, […] Aux termes de l'article D. 1511-33 du même code : » Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, […]

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