Article D1511-56 du Code général des collectivités territoriales

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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1728 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le remboursement de l'indemnité perçue par l'étudiant est dû :
1° En totalité en cas de non-installation dans la zone déficitaire à la date prévue contractuellement. En l'absence de dispositions spécifiques dans le contrat prévu à l'article D. 1511-55, le remboursement est exigible en intégralité au plus tard le lendemain de la date d'installation prévue ;
2° En partie si la durée d'installation est inférieure à cinq ans ou à la durée prévue contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-55.
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