Article R1524-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 95-945 1995-08-23 art. 132

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 1524-2, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.
Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le préfet transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 août 2010, n° 1006300

[…] — que la décision querellée est également entachée d'incompétence dans la mesure où il n'est pas indiqué, dans la décision de préemption, que M. Z, directeur général délégué, avait reçu délégation du conseil d'administration de la SEM pour le signer ladite décision ; que, par ailleurs, aucune disposition du code général des collectivités territoriales et notamment des articles L.1521-1 à L.1525-3 et R.1524-1 à R.1524-6 ne prévoit la possibilité d'une délégation de compétence au profit du directeur général délégué d'une SEM ;

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