Article R1614-40-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/2005

Entrée en vigueur le 4 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 - art. 11 () JORF 4 mars 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7, est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de fonds de solidarité pour le logement.
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Entrée en vigueur le 4 mars 2005

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