Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Modalités d'établissement de statistiques (R) / Paragraphe 6 : Fonds de solidarité pour le logement (R)
Article R1614-40-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version04/03/2005
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 4 mars 2005
Est créé par : Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 - art. 11 () JORF 4 mars 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le président du conseil général transmet chaque année, avant le 1er juillet, un état descriptif de l'organisation du fonds de solidarité pour le logement, des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée et des associations habilitées à accorder les aides du fonds, relatif à leur objet, leur gestion et leur secrétariat, et les renseignements statistiques relatifs à l'année précédente selon un modèle normalisé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des affaires sociales et du logement.
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