Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Modalités d'établissement de statistiques (R) / Paragraphe 7 : Accueil, restauration, hébergement et entretien dans les collèges et lycées
Article R1614-40-5 du Code général des collectivités territoriales
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Version20/04/2007
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 20 avril 2007
Est créé par : Décret n°2007-572 du 18 avril 2007 - art. 1 () JORF 20 avril 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de gestion des personnels d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique dans les collèges et les lycées et de les transmettre à l'Etat.
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