Article R1614-40-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version20/04/2007
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 20 avril 2007

Est créé par : Décret n°2007-572 du 18 avril 2007 - art. 1 () JORF 20 avril 2007

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les présidents des conseils généraux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de Corse transmettent chaque année, avant le 31 mars, aux autorités académiques, pour chaque établissement public local d'enseignement qui relève de leur compétence :
a) L'effectif en nombre de personnes physiques et en équivalent temps plein affecté dans l'établissement au 1er janvier pour chacune des fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique ;
b) Si ces fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement ou d'entretien général et technique sont assurées, en tout ou partie, par un opérateur extérieur, le montant de la dépense annuelle, pendant l'année civile précédente, correspondant aux prestations de service fournies à l'établissement au titre de chacune de ces fonctions. Pour les contrats de service couvrant plusieurs établissements ou services, une estimation est faite de la part imputable à l'établissement.
Les modalités de présentation de ces informations sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 20 avril 2007
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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