Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales / Section 1 : Régies de recettes, d'avances, et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (R) / Sous-section 1 : Organisation des régies (R)
Article R1617-5-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est créé par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 6 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
II. - Le régisseur est assisté de mandataires. L'acte constitutif de la régie prévoit le recours à des mandataires. Ceux-ci sont nommés par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable et du régisseur.
Le régisseur est responsable personnellement et pécuniairement des opérations réalisées en son nom et pour son compte par les mandataires. Les mandataires sont dispensés de cautionnement et ne perçoivent pas d'indemnité de responsabilité. Toutefois, lorsque le mandataire assure le remplacement du régisseur absent pour une durée ne pouvant excéder deux mois, il est responsable personnellement et pécuniairement des opérations de la régie et peut percevoir une indemnité de responsabilité pendant la durée effective où il exerce la fonction de régisseur dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
III. - Une remise de service est obligatoire entre le régisseur sortant ou son mandataire et le régisseur entrant ou son mandataire. Le régisseur entrant ou son mandataire ou le régisseur sortant ou son mandataire peuvent donner mandat pour accomplir cette formalité.
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[…] 135-02-03-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique : « Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement. » ; qu'aux termes de l'article R. 1617-3 du code général des collectivités territoriales : « Le régisseur, qui est une personne physique, […] sur avis conforme du comptable public assignataire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1617-5-2 de ce code : « I. – Le régisseur titulaire ou intérimaire peut percevoir une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. (…) » ; […]
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[…] 135-02-03-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique : « Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement. » ; qu'aux termes de l'article R. 1617-3 du code général des collectivités territoriales : « Le régisseur, qui est une personne physique, […] sur avis conforme du comptable public assignataire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1617-5-2 de ce code : « I. – Le régisseur titulaire ou intérimaire peut percevoir une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 31 mars 2015, n° 1107104
[…] 01-01-06-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1617-5-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – Le régisseur titulaire ou intérimaire peut percevoir une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget (…) » ; qu'en application des dispositions de l'arrêté ministériel susvisé du 28 mai 1993 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics, […]
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