Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE / TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES / CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
Article R1772-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version26/12/2002
Entrée en vigueur le 26 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002
Est codifié par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1781-1, le représentant de l'Etat communique au président du conseil général :
1° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;
2° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;
3° La variation de l'indice local du coût de la vie entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
4° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
5° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité départementale à la date du 1er février.
1° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;
2° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;
3° La variation de l'indice local du coût de la vie entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
4° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
5° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité départementale à la date du 1er février.
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