Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE / TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES / CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
Article R1773-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/12/2002
Entrée en vigueur le 26 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002
Est codifié par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002
La commission instituée par l'article L. 1773-3 est dénommée Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences. Elle a pour mission de procéder à l'évaluation des charges résultant des transferts de compétence entre l'Etat, d'une part, et la collectivité départementale et les communes de Mayotte, d'autre part, prévus par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et par les lois ultérieures.
Elle est présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes de la Réunion, nommé sur proposition du président de la chambre, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
Elle comprend en outre :
1° Trois représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ;
2° Trois représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ;
3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dont le secrétaire général de la préfecture, le receveur des finances et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte.
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
La durée du mandat est de six ans.
Elle est présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes de la Réunion, nommé sur proposition du président de la chambre, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
Elle comprend en outre :
1° Trois représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ;
2° Trois représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ;
3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dont le secrétaire général de la préfecture, le receveur des finances et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte.
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
La durée du mandat est de six ans.
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