Article R1773-12 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 26 décembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002

Est codifié par : Décret 2002-1504 2002-12-24

Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-101 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des alinéas suivants :
Les montants minima de dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article R. 1614-77 sont fixés à 50 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.
Le besoin en équipement mentionné au premier alinéa de l'article R. 1614-87 est fixé à trois fois le montant du besoin d'équipement moyen des régions métropolitaines. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le besoin d'équipement des communes calculé dans les conditions prévues par l'article R. 1614-87 est inférieur au montant d'équipement moyen des régions métropolitaines.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2002
Sortie de vigueur le 13 octobre 2006

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