Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE / TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES / CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
Article R1773-12 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version26/12/2002
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Version13/10/2006
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Version10/07/2010
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2002-1504 2002-12-24
Modifié par : Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 3 () JORF 13 octobre 2006
Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
- le coefficient 0,07 prévu au a de l'article R. 1614-79 est ramené à 0,05 ;
- la surface minimale de la bibliothèque prévue au b de l'article R. 1614-89 est de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés.
- le coefficient 0,07 prévu au a de l'article R. 1614-79 est ramené à 0,05 ;
- la surface minimale de la bibliothèque prévue au b de l'article R. 1614-89 est de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés.
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