Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES / CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
Article R1211-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2004
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
La liste doit comprendre au moins :
a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;
b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
f) Un maire de commune située en zone littorale.
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Décisions • 5
[…] – le tribunal aurait en effet dû requalifier le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 1211-5 du code général des collectivités territoriales ou du moins l'interpréter et statuer ainsi sur les dispositions de l'article 8 du décret n° 866455 du 14 mars 1986 et de l'article L. 1311-9 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
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[…] – le tribunal aurait en effet dû requalifier le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 1211-5 du code général des collectivités territoriales ou du moins l'interpréter et statuer ainsi sur les dispositions de l'article 8 du décret n° 866455 du 14 mars 1986 et de l'article L. 1311-9 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
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3. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2015, 14MA02350, Inédit au recueil Lebon
[…] – le tribunal aurait en effet dû requalifier le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 1211-5 du code général des collectivités territoriales ou du moins l'interpréter et statuer ainsi sur les dispositions de l'article 8 du décret n° 866455 du 14 mars 1986 et de l'article L. 1311-9 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
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