Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX / Chapitre unique / Section 2 : Conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)
Article R1221-22 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. – Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. […] qu'aux termes de l'article R. 2123-12 du même code : La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, […] ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 ;
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[…] Aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : « Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. […] Aux termes de l'article R. 2123-12 du même code : « La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 ». […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 9 novembre 2010, 10BX00361, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. – Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. […] qu'aux termes de l'article R. 2123-12 du même code : La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, […] ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 ;
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