Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / Chapitre IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R) / Sous-section 2 : Directeur départemental des services d'incendie et de secours (R)
Article R1424-19 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le directeur départemental est assisté par un directeur départemental adjoint, officier de sapeurs-pompiers professionnels.
Il est également assisté par un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités territoriales.
Le directeur départemental peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement.
Commentaires • 8
Pour cela, il a été proposé de nommer au moins un sapeur-pompier volontaire (SPV) au grade d'officier supérieur, ce qui est depuis prévu par le décret n° 2016-955 du 11 juillet 2016 modifiant l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales. Néanmoins, au 31 décembre 2016, seuls 34 SDIS avait procédé à cette nomination. […] Par ailleurs, l'article R. 723-12 du code de la sécurité intérieure indique que les titulaires d'un titre ou diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant ou au grade de capitaine et si l'intérêt du service le requiert. De fait, cette mesure contribue à offrir des perspectives d'accès à des grades supérieurs aux sapeurs-pompiers volontaires.
Lire la suite…[…] « Placés sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3o et au 4o de l'article R. 1424-19 assurent l'encadrement des groupements et des services dans les conditions définies par le règlement de mise en œuvre opérationnelle mentionné à l'article L. 1424-4 et par le règlement intérieur […] prévu à l'article R. 1424-22. […] -1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ils sont tout à fait concernés par cette modification législative.De plus, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales : « Les emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours sont les suivants : 1° Directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 2° Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ; 3° Chef de groupement et responsable des affaires administratives et financières ; 4° Médecin chef du service de santé et de secours médical (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.1424-19 du code général des collectivités territoriales : Les emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours sont les suivants : /1° Directeur départemental des services d'incendie et de secours ; /2° Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ; /3° Chef de groupement et responsable des affaires administratives et financières ; /4° Médecin chef du service de santé et de secours médical. /Ces emplois sont occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 15 mars 2016, n° 1400132
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le grade est distinct de l'emploi. […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : « Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. […] qu'aux termes de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales : « Les emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours sont les suivants : (…) 3° Chef de groupement et responsable des affaires administratives et financières (…) ; […]
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