Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R) / Sous-section 2 : La direction du service départemental d'incendie et de secours (R) / Paragraphe 1 : Le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours
Article R1424-20 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 - art. 3 ()
Pour l'exercice de sa mission de direction opérationnelle, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a également autorité sur l'ensemble des personnels des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux et dispose des matériels affectés à ceux-ci.
Il peut être chargé par le préfet ou le maire de mettre en oeuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par ces autorités.
Commentaires • 2
En fait, cet article a repris, en les actualisant, les dispositions de l'article R. 354-10 du code des communes qui prévoyait que « le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde-champêtre et, en outre, […] avec les fonctions d'adjoint au maire ». […] En effet, les pouvoirs de police détenus par le premier magistrat municipal en application des articles L. 1424-3, L. 1424.4 et L. 2211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, […] du directeur départemental des SDIS. […] Or, en application de l'article R. 1424-19 et R. 1424-20 du même code, le directeur départemental des SDIS a autorité sur l'ensemble des personnels du SDIS, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d'incendie et de secours », […] le maire et le préfet mettent en œuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1424-20 de ce code : « Sous l'autorité du préfet ou du maire, le directeur départemental des services d'incendie et de secours dispose, en tant que de besoin, […]
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[…] - le signataire de la note contestée est compétent pour adopter les règles qu'elle prévoit en application des pouvoirs qui lui sont impartis par les dispositions de l'article R. 1424-20 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 7 juillet 2016, n° 1401321
[…] — le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, il est infondé dès lors qu'en l'absence de règlementation du droit de grève, il revient aux chefs de service de fixer la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation ; la compétence du directeur départemental des services d'incendie et de secours découle des dispositions de l'article R. 1424-20 du code général des collectivités territoriales ;
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En fait, cet article a repris, en les actualisant, les dispositions de l'article R. 354-10 du code des communes qui prévoyait que " le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde-champêtre et, en outre, […] avec les fonctions d'adjoint au maire ". […] En effet, les pouvoirs de police détenus par le premier magistrat municipal en application des articles L. 1424-3, L. 1424-4 et L. 2211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, […] du directeur départemental des SDIS. […] Or, en application de l'article R. 1424-19 et R. 1424-20 du même code, le directeur départemental des SDIS a autorité sur l'ensemble des personnels du SDIS et, […]
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