Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises / Sous-section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les zones d'aide à finalité régionale
Article R1511-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1286 du 26 décembre 2023 - art. 1
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les zones d'aide à finalité régionale définies par le décret pris pour l'application du paragraphe XIII de l'article 87 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3.
Commentaires • 2
La combinaison de l'article 1511-5 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par l'article 16 de la loi d'orientation sur l'outre-mer du 13 décembre 2000, et de l'article 102 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité permet désormais aux collectivités d'apporter des aides au « secteur économique », terme qui recouvre les aides directes à des entreprises de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Ces aides peuvent être apportées librement par les régions.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 13 mars 2012, n° 0806360
[…] — le montant de la redevance de voirie n'est pas en adéquation avec les articles 1511-2, 1511-3, 1511-5 et 2251-3 du code général des collectivités territoriales ; […] — à titre principal, la requête est irrecevable : la requête ne comporte, en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative, aucune conclusion, le requérant ne présentant aucune demande, mais un simple signalement ;
Lire la suite…- Domaine public·
- Justice administrative·
- Redevance·
- Délibération·
- Commune·
- Collectivités territoriales·
- Maire·
- Autorisation·
- Four·
- Concurrence
Ce décret a, par ailleurs, rappelé expressément aux collectivités territoriales compétentes et à leurs groupements la nécessité de respecter les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la réglementation qui en découle (article R. 1511-4-3 du code général des collectivités territoriales - CGCT). […]
Lire la suite…