Article R1511-5 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-806 du 22 septembre 1982 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Peuvent bénéficier de la prime les entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ayant pour objet une des activités déterminées par le conseil régional. Ces entreprises doivent être inscrites, agréées ou enregistrées, conformément aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent, depuis moins de douze mois à la date où elles présentent leur demande.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 11 juillet 2001
20 textes citent l'article

Commentaires2


M. Philippe Bas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Manche · Questions parlementaires · 25 janvier 2024

Ce décret a, par ailleurs, rappelé expressément aux collectivités territoriales compétentes et à leurs groupements la nécessité de respecter les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la réglementation qui en découle (article R. 1511-4-3 du code général des collectivités territoriales - CGCT). […]

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M. Lemoine Georges · Questions parlementaires · 4 février 2002

La combinaison de l'article 1511-5 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par l'article 16 de la loi d'orientation sur l'outre-mer du 13 décembre 2000, et de l'article 102 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité permet désormais aux collectivités d'apporter des aides au « secteur économique », terme qui recouvre les aides directes à des entreprises de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Ces aides peuvent être apportées librement par les régions.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 13 mars 2012, n° 0806360
Rejet

[…] — le montant de la redevance de voirie n'est pas en adéquation avec les articles 1511-2, 1511-3, 1511-5 et 2251-3 du code général des collectivités territoriales ; […] — à titre principal, la requête est irrecevable : la requête ne comporte, en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative, aucune conclusion, le requérant ne présentant aucune demande, mais un simple signalement ;

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  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Redevance·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Autorisation·
  • Four·
  • Concurrence
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