Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 1 : Aides directes (R) / Sous-section 2 : Prime régionale à la création d'entreprises (R)
Article R1511-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 2 ()
Toutefois, ne peuvent bénéficier de la prime les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, de la construction navale, de la pêche, de l'agriculture et des transports.
Commentaires • 2
La combinaison de l'article 1511-5 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par l'article 16 de la loi d'orientation sur l'outre-mer du 13 décembre 2000, et de l'article 102 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité permet désormais aux collectivités d'apporter des aides au « secteur économique », terme qui recouvre les aides directes à des entreprises de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Ces aides peuvent être apportées librement par les régions.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 13 mars 2012, n° 0806360
[…] — le montant de la redevance de voirie n'est pas en adéquation avec les articles 1511-2, 1511-3, 1511-5 et 2251-3 du code général des collectivités territoriales ; […] — à titre principal, la requête est irrecevable : la requête ne comporte, en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative, aucune conclusion, le requérant ne présentant aucune demande, mais un simple signalement ;
Lire la suite…- Domaine public·
- Justice administrative·
- Redevance·
- Délibération·
- Commune·
- Collectivités territoriales·
- Maire·
- Autorisation·
- Four·
- Concurrence
Ce décret a, par ailleurs, rappelé expressément aux collectivités territoriales compétentes et à leurs groupements la nécessité de respecter les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la réglementation qui en découle (article R. 1511-4-3 du code général des collectivités territoriales - CGCT). […]
Lire la suite…