Article R1511-7 du Code général des collectivités territoriales
Article R1511-6
Article R1511-8
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 5 juin 2016

NOTA

Décret n° 2009-1717 du 30 décembre 2009 art.2 : Jusqu'au 31 décembre 2010, les aides mentionnées aux articles R. 1511-7, R. 1511-9, R. 1511-15, R. 1511-23-3 et R. 1511-23-7 du code général des collectivités territoriales peuvent être accordées, dans la limite de 500 000 euros par entreprise, à des entreprises de toutes tailles exerçant dans tous les secteurs d'activité.
Toutefois ne peuvent bénéficier de ces aides les entreprises :
a) Du secteur de la pêche ;
b) De production primaire agricole ;
c) De transformation et de commercialisation de produits agricoles lorsque le montant de l'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ou lorsque l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ;
d) Qui développent des projets subordonnés à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés ;
e) Qui étaient déjà en difficulté avant le 1er juillet 2008.
Les entreprises en difficulté sont définies, pour les grandes entreprises, par référence au point 2.1 de la communication de la Commission relative aux lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 244 du 1er octobre 2004 et, pour les petites et moyennes entreprises, par référence à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité publié au Journal officiel de l'Union européenne C 214 du 9 août 2008.

Commentaires2

1Base de données juridiques
weka.fr

octobre 2004 et, pour les petites et moyennes entreprises, par référence à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. « Art.R. 1511-19. […] 1er du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 est remplie. « Art.R. 1511-23-5. […] européenne mentionnée à l'article R. 1511-13 les aides accordées aux entreprises en zones d'aide à finalité régionale. « Art.R. 1511-23-7. […] fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté : « a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, […] R. 1511-9, R. 1511-15, R. 1511-23-3 et R. 1511-23-7 du code général des collectivités territoriales peuvent être accordées, […]

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2La prime régionale à la création d’entreprise (PRCE)
weka.fr

Contexte La prime régionale à la création d'entreprise (PRCE) a été créée par le décret n° 82-806 du 22 septembre 1982, et a été ensuite intégrée, en 1996, dans la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales, aux articles R. 1511-5 et R. 1511-7 ; ces articles sont, aujourd'hui, abrogés. Cette aide versée par la région, collectivité locale, a en effet été en quelque sorte « recentralisée » par des dispositifs nationaux très riches en matière d'exonération fiscale et de cotisations sociales. […] Reste que, sur le fondement de l'article L. 1511-2 du Code général des collectivités territoriales, elle a été maintenue et est encore attribuée dans certaines régions, telles que la région Pays de la Loire ou la région Normandie, par exemple.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 8 février 2016, n° 1414887Annulation

[…] N°1414887/7-2 […] — les dispositions de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; — les dispositions des articles R. 1511-6 et R. 1511-7 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;

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[…] – en vertu des articles L. 2251-1 et L. 2251-2 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent intervenir de manière économique et sociale à condition de se soumettre aux conditions posées notamment aux articles L. 1511-2 et suivants dudit code ; ces aides doivent respecter les conditions de forme énoncées notamment aux articles R. 1511-4 et suivants du même code ; ces dispositions n'ont pas été respectées par la ville de Paris en l'espèce ; […] – le montant de l'aide publique à la location qui peut être accordé par une collectivité territoriale, fixé par les dispositions des articles R. 1511-7 et R. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, […] 7. […]

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