Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1
Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux, couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Ce pourcentage ne peut excéder, selon que le bénéficiaire des aides est une petite ou une moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, les taux mentionnés à l'article R. 1511-6.
Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux mentionné au premier alinéa peut être porté :
a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
Lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au premier alinéa est de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
Contexte La prime régionale à la création d'entreprise (PRCE) a été créée par le décret n° 82-806 du 22 septembre 1982, et a été ensuite intégrée, en 1996, dans la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales, aux articles R. 1511-5 et R. 1511-7 ; ces articles sont, aujourd'hui, abrogés. Cette aide versée par la région, collectivité locale, a en effet été en quelque sorte « recentralisée » par des dispositifs nationaux très riches en matière d'exonération fiscale et de cotisations sociales. […] Reste que, sur le fondement de l'article L. 1511-2 du Code général des collectivités territoriales, elle a été maintenue et est encore attribuée dans certaines régions, telles que la région Pays de la Loire ou la région Normandie, par exemple.
Lire la suite…[…] N°1414887/7-2 […] — les dispositions de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; — les dispositions des articles R. 1511-6 et R. 1511-7 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
[…] – en vertu des articles L. 2251-1 et L. 2251-2 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent intervenir de manière économique et sociale à condition de se soumettre aux conditions posées notamment aux articles L. 1511-2 et suivants dudit code ; ces aides doivent respecter les conditions de forme énoncées notamment aux articles R. 1511-4 et suivants du même code ; ces dispositions n'ont pas été respectées par la ville de Paris en l'espèce ; […] – le montant de l'aide publique à la location qui peut être accordé par une collectivité territoriale, fixé par les dispositions des articles R. 1511-7 et R. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, […] 7. […]
octobre 2004 et, pour les petites et moyennes entreprises, par référence à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. « Art.R. 1511-19. […] 1er du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 est remplie. « Art.R. 1511-23-5. […] européenne mentionnée à l'article R. 1511-13 les aides accordées aux entreprises en zones d'aide à finalité régionale. « Art.R. 1511-23-7. […] fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté : « a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, […] R. 1511-9, R. 1511-15, R. 1511-23-3 et R. 1511-23-7 du code général des collectivités territoriales peuvent être accordées, […]
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