Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises / Sous-section 3 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones d'aides à finalité régionale
Article R1511-10 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-968 du 30 juin 2022 - art. 4
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les limites et conditions d'application du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 telles qu'elles sont fixées aux paragraphes 2 à 5 de son article 1er.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 1511-10 du code général des collectivités territoriales : «L'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans l'entreprise, à temps plein ou à temps partiel dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins douze mois. (…) L'effectif global atteint du fait du recrutement des salariés ouvrant droit à la prime ne doit pas diminuer durant la période pendant laquelle l'entreprise perçoit une aide en application des dispositions de la présente sous-section. En cas de non-respect de cette disposition, l'aide doit être reversée par l'entreprise. » ;
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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2015, n° 1500476
[…] qu'en second lieu, le prix de vente n'est pas justifié par un motif d'intérêt général et n'est pas assorti de contreparties suffisantes ; que la clause de retour à meilleure fortune n'est pas de nature à combler le déficit des 40 % du prix accordé à la société ; qu'enfin, la délibération est constitutive d'une aide économique prohibée au regard des dispositions des articles R. 1511-10 à R. 1511-16 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] par ailleurs, rappelé expressément aux collectivités territoriales compétentes et à leurs groupements la nécessité de respecter les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la réglementation qui en découle (article R. 1511-4-3 du code général des collectivités territoriales - CGCT). Cependant, […] et en particulier celles à destination des petites entreprises. […] En effet, la rédaction des articles R. 1511-5 et R. 1511-10 du CGCT suggère que les aides à l'immobilier d'entreprises destinés aux petites et moyennes entreprises ne pourraient être fondées que sur le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC), et non le règlement « de minimis ». […]
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