Article R1511-10 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-807 du 22 septembre 1982 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()

Lorsque l'entreprise n'a pas bénéficié d'une aide au titre de la présente sous-section dans les trois ans qui précèdent le dépôt de la demande, la prime peut être accordée pour le recrutement d'une personne supplémentaire par rapport à l'effectif moyen de l'entreprise calculé sur les trois dernières années ou par rapport à l'effectif constaté lors du dépôt de la demande si cet effectif est supérieur à l'effectif moyen ainsi défini. Le calcul de l'effectif moyen s'effectue en prenant en compte l'effectif constaté à la date du dépôt de la demande et celui qui est constaté à la même date de chacune des trois années précédentes.
Lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au titre de la présente sous-section dans les trois ans qui précèdent le dépôt de la demande, la prime peut être accordée pour le recrutement d'une personne supplémentaire par rapport à l'effectif atteint du fait de la dernière création d'emploi ayant bénéficié de l'aide.
L'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans l'entreprise, à temps plein ou à temps partiel dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins douze mois.
L'aide est accordée pour les embauches prenant effet postérieurement au dépôt de la demande.
L'effectif global atteint du fait du recrutement des salariés ouvrant droit à la prime ne doit pas diminuer durant la période pendant laquelle l'entreprise perçoit une aide en application des dispositions de la présente sous-section. En cas de non-respect de cette disposition, l'aide doit être reversée par l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 18 septembre 2004
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Philippe Bas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Manche · Questions parlementaires · 25 janvier 2024

[…] par ailleurs, rappelé expressément aux collectivités territoriales compétentes et à leurs groupements la nécessité de respecter les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la réglementation qui en découle (article R. 1511-4-3 du code général des collectivités territoriales - CGCT). Cependant, […] et en particulier celles à destination des petites entreprises. […] En effet, la rédaction des articles R. 1511-5 et R. 1511-10 du CGCT suggère que les aides à l'immobilier d'entreprises destinés aux petites et moyennes entreprises ne pourraient être fondées que sur le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC), et non le règlement « de minimis ». […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 6 mai 2008, n° 0600179
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 1511-10 du code général des collectivités territoriales : «L'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans l'entreprise, à temps plein ou à temps partiel dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins douze mois. (…) L'effectif global atteint du fait du recrutement des salariés ouvrant droit à la prime ne doit pas diminuer durant la période pendant laquelle l'entreprise perçoit une aide en application des dispositions de la présente sous-section. En cas de non-respect de cette disposition, l'aide doit être reversée par l'entreprise. » ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2015, n° 1500476
Non-lieu à statuer

[…] qu'en second lieu, le prix de vente n'est pas justifié par un motif d'intérêt général et n'est pas assorti de contreparties suffisantes ; que la clause de retour à meilleure fortune n'est pas de nature à combler le déficit des 40 % du prix accordé à la société ; qu'enfin, la délibération est constitutive d'une aide économique prohibée au regard des dispositions des articles R. 1511-10 à R. 1511-16 du code général des collectivités territoriales ;

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