Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / Chapitre unique / Section 1 : Aides directes (R) / Sous-section 3 : Prime régionale à l'emploi (R)
Article R1511-12 du Code général des collectivités territoriales
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Version04/07/2014
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La prime peut être accordée pour tout programme de création, d'extension, de reprise ou de conversion d'activité, quels que soient les effectifs antérieurs ou prévisionnels de l'établissement.
Il ne peut être accordé à un même bénéficiaire plus d'une prime au cours d'une même période de trois ans.
La prime est calculée sur la base du nombre des emplois créés ou maintenus dans l'établissement au titre du programme considéré, dans la limite de trente au maximum.
La création ou le maintien d'un emploi permanent doit résulter du recrutement ou du maintien en activité d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion de toute forme de travail temporaire. En cas de conversion interne, l'effectif de l'établissement doit être au moins maintenu.
Il ne peut être accordé à un même bénéficiaire plus d'une prime au cours d'une même période de trois ans.
La prime est calculée sur la base du nombre des emplois créés ou maintenus dans l'établissement au titre du programme considéré, dans la limite de trente au maximum.
La création ou le maintien d'un emploi permanent doit résulter du recrutement ou du maintien en activité d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion de toute forme de travail temporaire. En cas de conversion interne, l'effectif de l'établissement doit être au moins maintenu.
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