Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 1 : Aides directes (R) / Sous-section 3 : Prime régionale à l'emploi (R)
Article R1511-12 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version11/07/2001
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()
Lorsque la création d'emploi résulte du recrutement d'un salarié en contrat à durée déterminée d'une période d'au moins un an, l'aide ne peut être accordée que si la personne recrutée appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1511-11.
Le montant maximum de l'aide prévue à l'alinéa précédent est égal à 10 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à la personne recrutée pour sa période d'emploi en contrat de travail à durée déterminée.
Lorsque le contrat de travail de la personne recrutée en application des dispositions du présent article est transformé en contrat de travail à durée indéterminée, le taux de l'aide peut être porté à 30 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à cette personne pendant une période de trois ans à compter de la date d'effet du contrat de travail initial.
Le montant maximum de l'aide prévue à l'alinéa précédent est égal à 10 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à la personne recrutée pour sa période d'emploi en contrat de travail à durée déterminée.
Lorsque le contrat de travail de la personne recrutée en application des dispositions du présent article est transformé en contrat de travail à durée indéterminée, le taux de l'aide peut être porté à 30 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à cette personne pendant une période de trois ans à compter de la date d'effet du contrat de travail initial.
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