Article R1511-12 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version04/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-807 du 22 septembre 1982 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-758 du 2 juillet 2014 - art. 4

Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et bâtiments fixée, d'après les conditions du marché, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 1511-4.

Les limites et conditions d'octroi des aides sont, selon les zones, les catégories d'entreprise et les montants d'investissement concernés, celles fixées dans l'annexe 3 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2014
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023
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