Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises / Sous-section 3 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones d'aides à finalité régionale
Article R1511-12 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-758 du 2 juillet 2014 - art. 4
Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et bâtiments fixée, d'après les conditions du marché, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 1511-4.
Les limites et conditions d'octroi des aides sont, selon les zones, les catégories d'entreprise et les montants d'investissement concernés, celles fixées dans l'annexe 3 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.